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Le Scrutateur.

Blog destiné à commenter l'actualité, politique, économique, culturelle, sportive, etc, dans un esprit de critique philosophique, d'esprit chrétien et français.La collaboration des lecteurs est souhaitée, de même que la courtoisie, et l'esprit de tolérance.

Loi surlescollectivités territoriales : le Conseil Constitutionnel a tranché.

 

Loi sur les Collectivités territoriales: Le Conseil constitutionnel a tranché.

conseil-constitutionnel.jpg

 

Le Conseil Constitutionnel a donc tranché. La loi sur la réforme des collectivités territoriales, contestée par l'opposition, est conforme à la constitution de la V ème République. Elle s'applique aussi, comme Le Scrutateur, mais aussi le CSLR, et d'autres personnalités indépendantes guadeloupéenne l'avaient souhaité à la Guadeloupe et à la Réunion.

Seule la question du nombre de conseillers territoriaux appréciés pour certains départements ( n° 35 à 41 de la décision) a fait l'objet d'une censure par le Conseil Constitutionnel, qui a rejeté toutes les autres demandes des Sénateurs et députés socialistes.

On lira ci-dessous le communiqué de presse du CC, ainsi que les articles qui appellent une modification.

Il ne faut pourtant pas croire que les récriminations vont cesser dans a classe politique locale. Celle-ci, pour dissimuler ses trop nombreuses incapacités, continueront à chanter le couplet trop connu de l'évolution institutionnelle, alors même que la population est pour le statu-quo, comme l'a reconnu Lucette Michaux-Chevry elle-même, qui, pour l'instant ne peut oublier que sa fille est au gouvernement.

Il faut donc rester vigilant.

E.Boulogne

 

 

 

  1. Communiqué de presse

 

 

Le 9 décembre 2010, par sa décision n° 2010−618 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi de réforme des

collectivités territoriales dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil

constitutionnel a censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé relatifs à la répartition des conseillers territoriaux. Il a

rejeté l'ensemble des autres griefs formulés contre la loi.

La loi institue des conseillers territoriaux appelés à siéger à la fois dans les conseils généraux et les conseils

régionaux. Les requérants contestaient l'institution même de ces conseillers territoriaux. Le Conseil constitutionnel a

rejeté ces griefs jugeant que cette dernière ne porte atteinte ni à la libre administration des collectivités territoriales ni

à la liberté du vote. Le mode de scrutin retenu pour l'élection des conseillers territoriaux est le scrutin uninominal

majoritaire à deux tours. Ce choix du législateur n'est pas davantage contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a opéré son contrôle traditionnel sur la répartition des conseillers territoriaux. Il a appliqué

sa jurisprudence constante, comme il l'avait fait en 2009 pour le redécoupage des circonscriptions législatives (n°

2008−573 DC du 8 janvier 2009). L'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu

sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des

circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive

être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu

compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent intervenir que dans une mesure limitée.

En l'espèce, le législateur a opéré un premier choix en retenant un nombre minimal de quinze conseillers territoriaux

par département. En fixant ce seuil, le législateur a estimé qu'il constituait un minimum pour assurer le fonctionnement

normal d'une assemblée délibérante locale. Le Conseil constitutionnel a jugé que la fixation de ce seuil n'est pas

entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence il a procédé à l'examen des écarts de

représentation au sein d'une même région sans prendre en compte les départements dans lesquels le nombre de

conseillers territoriaux a été fixé, en raison de leur faible population, en application de ce seuil.

Dans cette comparaison des écarts de population, le Conseil constitutionnel a constaté que six départements

présentaient des écarts de plus de 20% à la moyenne régionale quant à leur nombre de conseillers territoriaux

rapportés à la population du département : en région Lorraine, la Meuse ; en région Auvergne, le Cantal ; en région

Languedoc−Roussillon, l'Aude ; en région Midi−Pyrénées, la Haute−Garonne ; en région Pays de la Loire, la

Mayenne ; en région Rhône−Alpes, la Savoie.

Aucun impératif d'intérêt général ne venait justifier ces écarts très importants de représentation. Par conséquent,

appliquant sa jurisprudence constante, le Conseil a jugé que la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans ces

départements méconnaissait le principe d'égalité devant le suffrage. Par voie de conséquence, le Conseil

constitutionnel a censuré l'article 6 et le tableau annexé à la loi qui constituaient des dispositions inséparables.

Le Conseil constitutionnel a jugé les autres dispositions attaquées de la loi conformes à la Constitution, notamment la

création des métropoles et la modulation du financement des partis politiques liés au respect de la parité. Il a

également rejeté le grief des requérants qui soutenaient que la loi supprime la clause dite de « compétence générale

» des départements et des régions. Cependant il n'existe pas de principe fondamental reconnu par les lois de la

République garantissant une compétence générale du département pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son

territoire. La loi n'est pas davantage contraire sur ce point à la libre administration des collectivités territoriales.

09.12.2010 Conseil Constitutionnel − Communiqué de presse 1/1

 

 

 

(II).En ce qui concerne la répartition des conseillers territoriaux :

 

  1. Considérant que l'article 6 de la loi dispose : « Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi » ; 36.

  2. Considérant que, selon les requérants, la répartition réalisée par ce tableau méconnaît le principe d'égalité devant le suffrage ; qu'il en irait en particulier ainsi de la répartition opérée dans les régions Lorraine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon ; qu'en outre, ce tableau ne mentionne pas le nombre de conseillers territoriaux appelés à siéger dans les conseils généraux et régionaux de la Guyane et de la Martinique ; ° Quant à la Guyane et à la Martinique :

  3. 37. Considérant que, par décrets du 17 novembre 2009, le Président de la République a décidé de consulter les électeurs de la Guyane et de la Martinique sur la création d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution ; que la majorité des électeurs de ces deux collectivités, consultés le 24 janvier 2010, s'est prononcée en faveur de cette création ; que, dans ces conditions, le législateur a pu s'abstenir de fixer le nombre de conseillers territoriaux en Guyane et en Martinique sans méconnaître ni le principe d'identité législative mentionné au premier alinéa de l'article 73 de la Constitution ni le principe d'égalité entre collectivités territoriales ; que, toutefois, il lui appartiendra d'ici 2014 soit d'instituer ces collectivités uniques, soit de fixer le nombre des élus territoriaux siégeant dans les conseils généraux et régionaux de ces départements et régions d'outre-mer ; - Quant aux autres départements et régions :

 

  1. Considérant qu'il résulte des articles 1er, 24 et 72 de la Constitution que l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ; que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ;

  2. 39. Considérant, en premier lieu, qu'en fixant le nombre de conseillers territoriaux par département et par région, le tableau annexé à la loi déférée a retenu un nombre minimal de quinze conseillers par département ; qu'en fixant ce seuil, le législateur a estimé qu'il constituait un minimum pour assurer le fonctionnement normal d'une assemblée délibérante locale ; que l'objectif ainsi poursuivi tend à assurer la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution ; que, d'une part, la fixation de ce seuil n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen des écarts de représentation au sein d'une même région sans prendre en compte les départements dans lesquels le nombre de conseillers territoriaux a été fixé, en raison de leur faible population, en application de ce seuil ;

  3. 40. Considérant, en second lieu, que la loi déférée procède à la suppression des conseillers généraux et des conseillers régionaux et les remplace par une catégorie unique d'élus ; qu'eu égard à la nature de cette réforme, la volonté de ne pas s'écarter trop sensiblement du nombre des cantons fixé antérieurement à la réforme ne peut être regardée comme un impératif d'intérêt général susceptible de justifier des atteintes au principe d'égalité devant le suffrage ;

  4. 41. Considérant que, dans la région Lorraine, le rapport du nombre des conseillers territoriaux du département de la Meuse à sa population s'écarte de la moyenne régionale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ; qu'il en va de même dans la région Auvergne, s'agissant du Cantal, dans la région Languedoc-Roussillon, s'agissant de l'Aude, dans la région Midi-Pyrénées, s'agissant de la Haute-Garonne, dans la région Pays de la Loire, s'agissant de la Mayenne, et dans la région Rhône-Alpes, s'agissant de la Savoie ; qu'ainsi la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans ces départements méconnaît le principe d'égalité devant le suffrage ; qu'il s'ensuit que l'article 6 et le tableau annexé à la loi, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

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M
<br /> <br /> Je connais quelques élus qui ne seront pas contents. ils ne vont pas s'avouer vaincus et tenteront par tous les moyens de réaliser leur rêve.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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