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24 Septembre 2017
Une remarque pour commencer. La lettre au premier ministre sur la question de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle que j'ai attribuée à Eric Marsolle, n'est pas de lui, mais de M. Bruno Benjamin, rédacteur de la page Météo des Ouragans. . Dont acte.
Depuis lors, un ami fiable m'envoie une lettre édifiante quoiqu'un peu polémique. Il me communique un document officiel sur les conditions légales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Vous trouverez ces deux documents ci-dessous.
Le Scrutateur.
( I ) TEMPETE SUR LA GUADELOUPE APRES MARIA
J'ai lu cet arrêté et par curiosité j'ai été reconsulté le site du Ministère de l'Intérieur pour me remémorer les procédures en cette matière.
D'abord je trouve regrettable que des Maires, Présidents de Collectivités et autres "branleurs professionnels" puissent pler d'un arrêté signé du Premier Ministre.
Ensuite il appartient bien AUX MAIRES de faire la demande auprès du PREFET pour obtenir l'arreté minsitériel de reconnaissance de catastrophe naturelle. C'est aux Maires et Présidents de Collectivités qu'il appartient de demander l'intervention du fonds d'aide aux Collectivités pour la prise en charge des travaux de réfection et reconstruction tant d'édifices publics que des routes et autres biens publics dont ils ont la garde ou la gestion.
Plus que jamais PARIS doit se bidonner devant ces enfantillages de parlementaires et autres Elus Grands Electeurs pour la circonstance, qui se prennent à vouloir protester contre une décision prise "à l'insu de leur plein gré", alors qu'ils étaient tous réunis autour de Mme la Ministre et du Préfet en hochant la tête comme ces petits chiens que l'on pose sur les lunettes arrières des voitures et qui sont auto articulés et qu'aucun n'a eu l'idée de lire les textes de son Code Général des Collectivités Territoriales, ou de le faire lire par ceux qui les entourrent et qui j'espère, eux savent lire. Dans ce Code il n'y a pas de page blanche réservée à ceux qui ne savent pas lire.....
Comment va t on s'en sortir avec ces incultes qui siègent avec d'après eux autorité et compétence dans ces Conseils?
Je joins les textes que nul Dir Cab ou Dir Gén. ne devrait ignorer et avant de roucouler pour "le Président de la République" (dixit M; le PCR, ex Maire, Ex Député...) les élus devraient se tourner vers le Préfet et lui demander copie du rapport qu'il a adressé au Ministre de l'Intérieur. Si ce n'est lui, c'est Mme la Ministre des Outre Mer, dans tous les cas la procédure a bien été déclenchée à partir d'une demande émanant de GUADELOUPE.
La suite au prochain clash.....
21 juin 2010
Le préambule de la Constitution de 1946 repris dans la Constitution de 1958, consacre le principe de la solidarité et de l'égalité de tous les citoyens devant les charges qui résultent des calamités nationales. Le dispositif instauré par la loi du 13 juillet 1982, dite des "catastrophes naturelles" modifiée, a organisé la procédure d'indemnisation des dommages résultant de ces calamités, en offrant aux sinistrés une véritable garantie de protection contre les dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel. Ce dispositif fait appel à la fois aux sociétés d'assurance et aux pouvoirs publics et repose sur une procédure dérogatoire du droit commun de l'assurance.
1. La règlementation sur les catastrophes naturelles
- Dommages considérés comme non assurables
Sont couverts les événements naturels non assurables tels que (liste non exhaustive) : les inondations et coulées de boue résultant du débordement d'un cours d'eau, du ruissellement ou de crues torrentielles, les inondations par remontée de nappe phréatique, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues (raz-de-marée), les séismes, les mouvements de terrain, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les avalanches et dans les seuls départements d'outre-mer, les vents cycloniques à partir de 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafales.
Les dommages subis par les calamités agricoles (récoltes non engrangées et cheptel vif hors bâtiments) sont couverts par le fonds national de garantie des calamités agricoles, institué par la loi du 10 juillet 1964
- Dommages considérés comme assurables
Ne sont pas couverts les évènements naturels tels que les tempêtes, grêle, poids de la neige sur les toitures, gel.... Ils relèvent des garanties contractuelles, facultatives ou obligatoires conclues entre l'assuré et son assureur.
2. La procédure de demande de reconnaissance au titre des catastrophes naturelles
- L'élaboration de la demande
Une fois l'événement survenu, plusieurs procédures sont à mettre en œuvre :
Le maire doit demander, par tout moyen (article de presse, affichage...), aux sinistrés de venir se déclarer en mairie dès que possible et au plus tard dans les 10 jours suivant le sinistre. Il doit également leur conseiller de faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. (* La déclaration faite par le chef de famille ou son représentant, de forme libre, doit préciser l'identité du sinistré, le lieux précis du sinistre, un descriptif des principaux dégâts subis. A la déclaration, il peut être joint des photographies, plans ...)
Le maire au vu des éléments en sa possession procède à une analyse de l'événement et de ses conséquences et examine la possibilité de demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par l'État.
Une fois la décision prise, sous l'autorité du maire, les services municipaux constituent un dossier qui comprend la pièce suivante :
La fiche communale de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dûment complétée. Celle-ci doit comporter la date précise et la nature de l'événement, les dommages subis, les mesures de prévention prises par la commune
Une fois complet, après contrôle des services de la préfecture, le préfet transmet le dossier au ministère de l'Intérieur afin qu'il soit soumis à l'examen de la commission interministérielle qui se réunit au minimum une fois par mois,
Elle émet des avis (favorable, défavorable, ajournement) qui ne prennent un caractère officiel qu'après la publication, au journal officiel de la République, d'un arrêté qui précise la décision des ministres.
- Le principe d'indemnisation
La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles.
Les sinistrés disposent d'un délai de 10 jours maximum après publication de l'arrêté interministériel au Journal Officiel pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état estimatif de leurs pertes, s'ils ne l'ont pas fait dès la survenance du sinistre.
L'assureur du sinistré doit procéder à l'indemnisation, sur la base du contrat couvrant ordinairement les biens touchés, dans les 3 mois consécutifs à cette déclaration (ou à la publication de l'arrêté si elle est postérieure).
La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Mise à jour le 06/06/2017
Les dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles ne sont pas assurables de façon traditionnelle. Les personnes sinistrées peuvent sous certaines conditions bénéficier d’une indemnisation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Pour bénéficier d’indemnisations de ce cadre, les personnes sinistrées doivent : · déclarer l’événement auprès de leur assurance dans les 5 jours suivant le sinistre, · solliciter le maire de leur commune pour qu'il transmette à la Préfecture une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au bénéfice de sa commune. La Préfecture adresse cette demande au ministère de l'intérieur, accompagnée d'éléments techniques. Une commission interministérielle émet un avis favorable ou défavorable à la demande. Ensuite, le ministre de l'Intérieur accorde ou refuse la reconnaissance sollicitée de l'état de catastrophe naturelle. Un arrêté interministériel est alors publié au Journal Officiel. Cette décision est ensuite notifiée par le Préfet à la commune demandeuse. Si l'état de catastrophe naturelle est reconnu, le maire doit informer sans délai ses administrés qui disposent de 10 jours à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel au Journal Officiel pour contacter leur assurance. |
Qui peut bénéficier de la garantie ?
Toute personne physique ou morale (y compris les collectivités territoriales), qui a souscrit un contrat d'assurance couvrant les risques incendie, dommages aux biens (meubles, vêtements, véhicules terrestres à moteur...) ou perte d'exploitation.
À quels dommages s'applique la garantie ?
La garantie s'applique aux dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un phénomène naturel. Il s'agit des inondations, coulées de boues, sécheresse, mouvements de terrain, séismes...
Il doit y avoir un lien direct entre l'événement et les dommages subis. Ainsi, la garantie est limitée aux dommages matériels directs, c'est-à-dire à ceux portant atteinte à la structure ou à la substance même de la chose assurée.
Cette procédure ne concerne pas :
· L’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent (toitures endommagées, tuiles arrachées, façades abîmées par la chute d’un arbre ou la cheminée d’un voisin…), à l’exception des vents cycloniques dans les DOM,
· La grêle,
· Le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures et les chéneaux,
· L’humidité due à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur du bâtiment assuré et détruit ou endommagé par l’un de ces phénomènes naturels, pour lesquels la garantie dite « tempête » ou « catastrophes naturelles » entre en jeu.
Sont également exclus :
· Les dommages corporels,
· Les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres, fluviaux et marchandises transportées,
· Les biens exclus par l’assureur, par autorisation du bureau central de tarification,
· Les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommages (terrains, plantations, murs d’enceinte, clôtures,…),
· Les dommages indirects tels que les frais de déplacement, pertes de loyer, remboursements d’honoraires d’experts
· Les dommages indirectement liés à la catastrophe (dommages aux appareils électriques ou aux congélateurs dus à une coupure de courant)
· Les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment ( qui suivent le régime des calamités agricoles)
· Les dommages aux biens généralement non assurables des collectivités (voiries, digues, sépultures, ouvrages de génie civil…) qui relèvent de la solidarité nationale sont également exclus.
Quelles sont les démarches à effectuer par le maire ?
Dès qu'une catastrophe naturelle au sens de la définition ci-dessus se produit, le maire doit immédiatement :
· informer ses administrés, par voie de presse ou d'affichage de la possibilité de demander, à la mairie, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,
· signaler aux sinistrés qu'ils doivent déclarer les dommages subis à leur assureur (comme lors d'un sinistre classique)
Par ailleurs, le maire doit recenser les dommages subis dans sa commune, renseigner le formulaire de demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et transmettre le dossier dans les meilleurs délais au service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC) de la préfecture qui, après avoir collecté l'ensemble des rapports nécessaires à l'analyse du dossier (rapports météo, DREAL, DDT...) l'adresse au ministère de l'intérieur.
Imprimé demande communale Catastrophe Naturelle (Cerfa 13669-01)
Quelles sont les démarches à effectuer par les sinistrés ?
Les sinistrés doivent immédiatement signaler le sinistre à la mairie afin de déclencher la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle et déclarer à leur assureur la nature des dommages subis.
Les conditions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Le dossier constitué est soumis à l'examen d'une commission interministérielle. Celle-ci se réunit mensuellement et exceptionnellement en tant que de besoin.
Trois cas sont à envisager :
· La commission émet un avis favorable, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune par un arrêté interministériel qui paraît au Journal Officiel.
· La commission émet un avis défavorable, l'intensité anormale de l'agent naturel n'a pas été démontrée, le dossier est clos, sauf à ce que de nouveaux éléments probants permettent son réexamen. Un arrêté interministériel paraît au Journal Officiel. Dans ces deux cas, dès parution au Journal Officiel de l'arrêté interministériel, les services de la préfecture notifient la décision, assortie d'une motivation, aux maires qui informent leurs administrés. Un communiqué dans la presse locale est diffusé par la préfecture.
· La commission ajourne le dossier dans l'attente d'informations complémentaires lui permettant de statuer définitivement.
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française de l'arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. Cet arrêté détermine les zones et les périodes où se situe la catastrophe ainsi que l'agent naturel qui en est la cause.
Quel est le principe d'indemnisation ?
Après publication au Journal Officiel de l'arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, l'indemnisation est effectuée par l'assureur du propriétaire du bien. Elle intervient dans la limite des garanties souscrites, uniquement pour les biens couverts par le contrat "dommages aux biens".
· Les obligations Les assurés disposent d'un délai de 10 jours au maximum après publication de l'arrêté pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état estimatif des dégâts ou de leurs pertes.
· Les délais Sauf cas de force majeure, les assureurs ont l'obligation d'indemniser les personnes sinistrées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle leur a été remis l'état estimatif des dommages et pertes subis, ou bien, si elle est plus tardive, à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel.
Quelles sont les conséquences financières ?
Les arrêtés des 4 août et 10 septembre 2003, portant modification du code des assurances au niveau des dommages consécutifs aux catastrophes naturelles, déterminent les conséquences financières de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Modulation des franchises
· Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.
· Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est de 380 €.
· Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 €.
· pour les franchises spécifiques à la sécheresse et / ou à la réhydratation des sols, le montant de la franchise est de 1 520 € pour les biens à usage d'habitation, et, au minimum de 3 050 € pour les biens à usage professionnel.
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un Plan de Prévention des Risques (PPR) pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophes intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
· 1ère et 2ème constatation : application de la franchise
· 3ème constatation : doublement de la franchise
· 4ème constatation : triplement de la franchise
· 5ème constatation et suivantes : quadruplement de la franchise
Les dispositions ci-dessus cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques (PPR) pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du PPR dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du PPR.