Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le Scrutateur.

Blog destiné à commenter l'actualité, politique, économique, culturelle, sportive, etc, dans un esprit de critique philosophique, d'esprit chrétien et français.La collaboration des lecteurs est souhaitée, de même que la courtoisie, et l'esprit de tolérance.

JUSTICE : Fort-de France, Ghislaine Joachim-Arnaud condamnée pour RACISME.

 

Justice : Fort de France. Madame Joachim-Arnaud, condamnée pour RACISME.

 

( Ci-dessous le délibéré du jugement du 02 mars 2011 du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, condamnant madame Ghislaine Joachim-Arnaud, surnommée par certains la "Khmère antillaise", pour racisme dans l'affaire qui l'opposait à l'association Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais, et Mahorais.

La numérisation est difficile et laisse passer de très nombreuses fautes, et déformations de mots. J'en ai corrigé beaucoup, celles qui pouvaient dénaturer le sens du texte.

J'en ai laissé passer beaucoup d'autres, moins graves, mais désagréables.

L'on voudra bien m'excuser de n'avoir pas totalement accompli ce travail harassant. E.Boulogne ).

 

Ghislaine-joachum-Arnaud.jpg  ( Ghislaine Joachim-Arnaud, condamnée pour RACISME! ).

 

(

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal dû Grande lnstance de Fort de France (Mqc)

g

TRIBtJNAL DE GRANDE INSTANCE de FORT DE FRANCE

N°de Parquet 09010816

Nû de jugement :

 

DELIBERE DU Mercredi 2 Mars 2011_

 

À l'audience publique dt4 '15 Décembre 2010 à 08 Heures , tenue en matière correctionnelle par Madame Marie RECEVEUR , Vice-Président;, Président l'audience, Messieurs Grégoire AMAND et Delaur RAVI assistés de Madame Monique BAILIARD , Greffier, en présence de Monsieur Christophe WIEL, Substitut du Procureur de la République a été appelée l'affaire entre :

1° WB MINISTERE PUBLIC

2° PARTIE CIVILE :

L'ASSOCIATION COLliECTIF DES ANTILLAIS GUYANAIS, REUNIONNAIS ET M/iJJORAlS dont le siège eocial est 245 Rue du Faubourg Saint Antoine 75011 PARIS prioe en la personne d6 son représentant légal , partie civile non comparante ; représentée par Maître RKWAR-LKGRAND, Avocat inscrit au Barreau de FORT-DE-FRANCE ;

D'UNE PART,

ET ;

Madame Marguerite Ghislaine JOACHIM-ARNAUD , née le 10 Juin 1952 à Lh: LAMJ3NTIN - Martinique , Ifille de Henri et de LisetteORTOLE, demeurant 68 B Cité Dillon 572DO FORT-DE-FRANCE ; TECHNICIENNE DE LABORATOIRE ; célibataire, de nationalité française,jamais condamnée; libre ,-

comparante, assistée par Maîtres ELOIDIK, CONSTANT, DUFRSSNE CASTET, DËMOCRITE,Avocats ;

prévenue de :

PROVOCATION A LA DISCRIMINATION NATIONALE,RACIALE,RELIGIEUSE PAK P7iRO]vl-;( ECRIT, IMAGK OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE ;

D'AUTRE PART,

A l'appel de «la cause, le Président a constaté l'identité de Madame JOACHIM-ARNAUD Marguerite «hislaine, et a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal ;

Maître RENAR L13GRAND s'est constituée partie civile au nom de L'ASSOCIATION COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANAÎS, REUNIONNAIS ET MAHQRAIS et a été entendue en eâ plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

 

 

011 09 12 0596606040 CABINET MICHAUX ET RENAR-LEGRAND

Maître»]! ELOIDIN, CONSTANT, DUFRESNE CASTET, DEMOORITE, Avocaty de Madame JOACHIM-ARNAUD Marguerite Ghislaine ont été entendus en leur plaidoirie ; La Défense ayant eu la parole en dernier ,•

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Pui.H, à l'issue clés débats tenus à l'audience publique du 15/12/2010, le Tribunal a informé lee parties présentée ou régulièrement représentées que le jugement: serait prononcé 1« 02/03/2011 ;

A cette date, le Tribunal composé de Madame RECEVEUR, Madame COR AD -BUTEZ, Monsieur RAVI, assisté de Monsieur CHRISTINE, Greffier, en présence de Monsieur Michel fiASTRE, a fait connaître la décision suivante

LE TRIBUNAL,

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que Madame JOACHJM-AJINAUO Marguerite Ohislaine a été citée

à l'audience du 29/09/2010 par Monsieur le Procureurde la

République suivant acte de Maître SIGARI Barbara, Huissierde

Justice à 97200 FORT-DE-FRANCE, déposé à Etude d'huiusier lo

16/09/2010 et délivrée à sa personne le 20/09/201.0 ;

Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en <a eu

connaissance ;

Attendu que la prévenue n'a pas comparu mais était représentée par

son avocat Maître ELOIDIN

Que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la date du

15/12/2010

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à FORT DE FRANCE LE 22/03/2009 par des moyens énuméré a l'article 23 en l'espèce une émission de télévision diffusée pur la chaîne publique ATV, écrit sur le livre d'or:

-"MatiniJc se ta nou, an band bëkié profité, volé, nou ké foute yo déwo, komba ta là fox nou kontinié" qui peut se traduire en français par " la Martinique cet à nous. Une bande de békés,-; profiteurs et voleurs, nous allons les foutre dehors, ce combat là doit continuer11.

Et ainsi provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en l'occurrence les békés à raison de leur origine ou de leur- appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race déterminée; infraction prévue par ART.24 AL.8, ART.23 AL.l, ART.42 LOT DU 29/07/1U81. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimée par ART.24 AL.8, AL.10, AL.11, AL.12 LOI DU 29/07/1881. ART.131-20 2", 'iaC. PENAL. ;

 

 

vjoddwh- UMUNtl MICHAUX ET REHAR-LEGRAHD #1232 P

ILes faits., la procédure

Le 22 mars 2009, à l'issue d'une émission diffusée sur la chaîne de télévision ATV, Madame

Ghislaine JOACHIM-ARNAUD s été invitée à en signer le livre d'or; elle y a inscrit puis

prononcé la phrase suivante:

"Malinik se ta nou

an band béké profité volè

Non kè foute yo dewo!

Komba la fok non kontinié".

Phrase dont la traduction française est

La Martinique est à nous

Une bande de békés profiteurs voleurs

Nous allons les foutre dehors!

Ce combat là, nous devons le continuer.

Le brigadier chef Henri Crater traduit les deux dernière membres do la phrase par "il faut. que nous les foutions dehors, il faut que nous continuions le combat" -cf procès verbal 383/4 du 31 août 2009-.

II convient de préciser que cette émission -le Club- diffusée en généra] le dimanche sur ATV fait le point sur l'actualité de la semaine et fonctionne sur le principe de l'interview cl' une personnalité par plusieurs journaJistes .

Madame JOACHIM-ARNAUD était le 22 mars 2009 cette personnalité et avait eu au cours de l'émission la possibilité de s'exprimer tant sur le sens du mouvement de protestation sociale, d'abord engagé en février '2009 sur le thème de la vie chère, que sur les accords de fin de conflit discutés entre les différents syndicats professionnels et quelques institutions.

Le 19 juin 2009., l'association "Respect Dom, représentée par Monsieur Jean-François Hayot, son président, déposait plainte auprès du Procureur de la République prés le TG1 de Port-de-France pour incitation à la haine raciale ; une enquête était confiée aux services de police judiciaire de Fort-de-France qui obtenaient copie de l'enregistrement complet de l'émission, y compris la signature du livre d'or- deux scellés-; Monsieur Hayot était entendu qui confirmait sa plainte ; Madame Joachim-Arnaud, se rendait au commissariat le 16 septembre 2009 et aux questions posées par l'enquêteur répondait systématiquement " je n'ai rien à déclarer" .

Le procès-verbal 383/10 relève " Notons qu'à l'issue de notre audition, et après avoir quitté le service Mme Joachim Arnaud tient meeting face à ses sympathisants et la presse l'attendant aux abords de l'Hôtel de Police. Elle relate les motifs de sa convocation répétant à plusieurs reprises le slogan polémique".

La procédure d'enquête transmise au parquet le 30 décembre 2009,ce dernier décidait alors de poursuites à rencontre de Madame Joachim Arnaud sur le fondement de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 Juillet 1881.

 

 

03 12 0596606040 CABINET MICHAUX ET REM4R-LEGRAMD Ï123? P Ù04/-HM

II Discussion

L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 dispose dans son alinéa 8 :

" Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à ('article 23 , auront provoqué à la discrimination.

À la haine, à la violence à l'égard d'une personne on d'un groupe de personnes, à raison de leur

origine, ou de leur appartenance on de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race

on une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45

000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement..."

L'alinéa 12 du même texte prévoie qu'en outre , le tribunal pourra ordonner l'affichage ou la

diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131 -5 du code pénal

A la barre , Madame Joaehirn- Arnaud a essentiellement développé et fait développer par ses avocats deux arguments aux fins de relaxe:

- son procès est un procès politique , l'association de Monsieur Hayot n'étant que le bras armé de ceux qui veulent à travers elle atteindre le mouvement social de février 2009 dénonçantt "la profitation"; à ce sujet . Madame Joachim Arnaud et ses conseils ont insisté sur le fait que la phrase litigieuse avait été scandée par des centaines de personnes lors des manifestations de février 2009 et écrite en guise de slogans sur de nombreux supports.

-sur le plan juridique, l'infraction n'est pas constituée d'abord parce-que "les békés" ne constituent pas une ethnie, une nation ou une race au sens de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881d'autant que le mot béké prononcé à l'issue de l'émission du 22 mars 2009 devait s'entendre comme signifiant patron ou employeur, et était opportunément utilisé à l'issue d'un conflit social d'envergure.

Il sera discuté eu premier lieu du moyen de droit en considérant d'abord le sens donné par Madame Joachim-Arnaud et entendu par le public, au mot béké .

Le terme béké est ainsi défini par

- le petit Larousse " Créole martiniquais ou guadeloupëen descendant d'immigrés blancs"

- Mediadico" Créole guadeloupéen ou martiniquais dont les ancêtres étaient blancs''

soit dans l'acception la plus courante "" blanc créole, descendant de colons blancs"ce qui exclut tout métissage, sans qu' il soit contesté que le terme béké peut aussi vouloir dire patron dans le cadre de conversations privées lorsqu'elles s'inscrivent dans le contexte bien précis par exemple d'un rendez-vous de travail" je te quitte, je dois aller voir le béké" .

Si le 22 murs 2009 , Madame Joachim-Arnaud en fin d'émission avait voulu désigner le patron en taisant usage du mot "béké ", pourquoi, sachant l'acception courante du terme , n;a-t?elle pas utilisé te terme patron ou celui d'employeur ou même les mots accolés de ''patrons-békés" . sinon parce-que c'est bien à sa signification la plus communément admise qu'elle faisait référence?

Madame Joachim-Arnaud est dotée d'une intellectualité qui ne permet pas de mettre en doute la maîtrise qu'elle a aussi bien de la langue créole que de la langue française, pour preuve le brillant exposé sur la forme qu'elle a bien voulu faire- au tribunal sur le sens de son combat en réponse à la question posée en ouverture de l'instruction du dossier.

Le tribunal écarte en conséquence l'hypothèse selon laquelle par "béké", le public martiniquais

 

 

;>011 09 13 OS9660604P CABINET MICHAUX ET RENAR-LEGRAND

auquel elle s'adressait le 22 mars 2009 devait comprendre "patron". Néanmoins , l'analyse syntaxique peut être affinée:

Le mot "béké" renvoie sans équivoque à l'esclavage et aux plantations. L'hebdomadaire "Le Point'5publiait le 27 janvier 2011 dans un numéro spécial consacré à la Martinique un article intitulé "Les békés au tribunal dans lequel on peu! lire " L 'appellation "bèké " évoque la sueur des plantations. On dit qu 'il était un mot de passe utilisé par les esclaves quand ils voyaient arriver le patron : "bechez.béchez", devenu en créole "béké.béké".

Ainsi, à supposer que l'on donne au mot "béké" employé le 77 mars 2009 le seul sens de patron, la stigmatisation des békés en cette seule qualité est avérée dans la mesure où l'amalgame ainsi posé porte en message l'équation ï;béké =patron^profitenr=voleur" autrement dit le message selon lequel tous les békés sont des patrons voleurs et profiteurs.

En Martinique, la" communauté béké" trouve ses origines dans les colons blancs qui s'y sont établis à partir de 1635 .

L'esclavage s'est développé à partir de 1639.

Madame Joachim-Arnaud dénonce très explicitement cette communauté - cette"bande" pour reprendre l'expression très péjorative utilisée- de profiteurs et de voleurs à la vindicte de la population martiniquaise, l'exhortant tout aussi explicitement et directement à " la foutre dehors ».

Si rien de nouveau n'apparaissait sur ce thème le 22 mars 2009. ce slogan ayant été repris sur tous les tons et inscrits sur des supports de. toutes natures ,et même scandé le jour de l'audience y compris dans la salle d'audience . le fait qu'il soit écrit puis prononcé sur une chaîne de télévision par une personnalité du monde politique et syndical particulièrement médiatisée eu février-mars 2009 lui donnait un impact bien supérieur à celui du slogan rituel de manifestât ion, et en ce $ens portait gravement atteinte à l'ordre public .

L'antériorité et plus encore la persistance des propos prononcés non seulement n'enlève rien à la caractérisation de l'infraction mais bien au contraire , démontrent que Madame Joachim-Arnaud a été non seulement entendue mais écoutée par do nombreuses personnes.

L infraction se trouve en l'état particulièrement caractérisée: si l'on en croit Madame Joachim-Arnaud, les békés - leur groupe pris globalement- en raison de leur origine- il sont les descendants des premiers colons qui ont développé l'esclavage- et de leur race- ils sont blancs- sont des voleurs et des profiteurs qu'il faut "foutre dehors".

Le tribunal ne discutera pas du premier argument de défense sinon pour relever qu'il porte en soi atteinte aux principes républicains sans lesquels l' état de droit dont bénéficie l'ensemble des territoires français y compris le département-région de la Martinique n'existerait pas , et notamment au principe de la séparation des pouvoirs.

Reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, Madame Joachim-Arnaud est condamnée au paiement d'une amende de 3000 euros ; la parution de la décision dans sa partie ''Discussion " est par ailleurs ordonnée dans le quotidien France-Antilles aux frais de Madame Joachim-Arnaud

.5

 

13 051)6606010 CsO!NL:T MICHAUX ET REHAR-LEGRMJD SM232 I1

2° - SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que L'ASSOCIATION COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANAIS,

REUNIONNAIS ET MAHORAIS, s'est constituée partie civile ;

que sa demande est; recevable et régulière en la forme ,-

Que sa demande tend à la condamnation de Madame JOACHIM ARNAUD Marguerite au paiement de la comme de 1 euro à titre de dommages.; et intérêts et de la somme de 5000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Attendu qu'il convient de déclarer Madame JOACHIM -ARNAUD Marguerite entièrement responsable du préjudice subi par L'ASSOCIATION COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANAIS, REUNIONNAIS ET MAHORAIS ;

Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer a 1 Euro la. somme à allouer à titre de dommages intérêts et de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l'égard de Madame JOACBIM-ARNAtlD Marguerite Ghinlainn ;

1* - SDR L'ACTION PUBLIQUE

i

Déclare Madame JOACHIM- ARNAUD Marguerite Ghislaine coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne JOACHIM- ARNAUD Marguerite Ghislaine à la peine d'amende de 3000 euros ;

Ordonne aux frais de la condamnée la publication par extraits de la présente décision dans le quotidien France Antilles «Ati-U-Ç, «3 W£

2° - SUR L'ACTION CIVILE

Par jugement contradictoire à l'égard de L'ASSOCIATION COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANAIS, REUNIONNAIS ET MAHORAI8

Reçoit L'ASSOCIATION COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANAIS, REUNIONNAIS ET MAHORAIS en sa constitution de partie civile ;

Déclare Madame JOACHIM ARNAUD Marguerite entièrement responsable du préjudice subi par L 'ASSOCiaTION COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANAIS, REUNIONNAIS ET MAHORAIS ;

Condamne Madame JOACHIM-ARNAUD Marguerite à payer L'ASSOCIATION COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANAIS, REUNIONNAIS ET MAHORAIS la somme de 1 euro à titre de dommages- intérêts et la somme de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure

.A.

 

2011 03.13 0596606040

CABINET MICHAUX ET REHAR-LEEÎRAND #1233 P 007/007

la présente décision est assujettie d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90 Euros dont est redevable le condamné.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier

 

 

 

Le Greffier

 

Le Président

1

 

 

 

doigt3-copie-1.gif  ( L'on aura compris que cette illustration ne ....fait pas partie du jugement du tribunal de Fort de France, mais qu'elle constitue un petit clin d'oeil du Scrutateur pour introduire un peu de détente dans une affaire où madame Joachim-Arnaud subit les foudres de lajustice, qu'elle a bien un peu cherché. Non? )

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
D
CALOMNIES !!!!!<br /> En appel, Ghislaine Joachim-Arnaud a été RELAXEE ( http://www.cgt-martinique.fr/syndicat-cgt-martinique-cgtm-proces.asp - http://www.cgt-martinique.fr/iso_album/decision_de_la_ca_fort_de_france_3_mai_2012.pdf ).<br /> Comme l'indique la CGTM :<br /> "Les juges d’appel ont relevé que le texte incriminé « incite à faire expulser du département de La Martinique avec violence (« foutre dehors »… « combat ») un groupe de personnes déterminées, les « békés », c’est-à-dire les créoles martiniquais qui descendent d’immigrés blancs et donc appartiennent à une race déterminée » et que « l’ensemble de la communauté des békés n’est cependant pas concernée, seule une « bande » de békés étant visée, à savoir celle réunissant les chefs des principales entreprises martiniquaises, les « patrons » -comme l’a précisé la prévenue aux audiences correctionnelles- qui sont tous des « profiteurs » et des « voleurs » » .<br /> <br /> Ils en ont déduit que « le propos incriminé a eu principalement pour cible un groupe de personnes déterminé à raison de son statut social et de son activité professionnelle (une bande de patrons békés, profiteurs et voleurs) et que la volonté de la prévenue, secrétaire générale d’un important syndicat, était de stigmatiser une caste privilégiée en Martinique, quelle que soit sa race ».<br /> <br /> L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Fort-de-France n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.<br /> <br /> Il est donc acquis que crier et écrire que nous allons « foutre dehors » les patrons relève de la liberté d’expression.<br /> <br /> IL ne reste plus aux travailleurs de toutes les îles et de tous les continents qu’à s’emparer de ce propos pour le mettre à exécution."
Répondre
D
<br /> <br /> Il parait que cette sorcière s'est fait rosser au Robert un soir où elle y vociférait son venin satanique, c'était en 2009. On dit qu'elle s'est fait bastonner par des riverains excédés par<br /> ses hurlements diaboliques et qu'elle aurait en conséquence pris la poudre d'escampette fissa fissa. Les coups de balata populaires l'auraient calmé dit-on, mais ils ne l'ont pas<br /> embelli, non, parce que, qu'est-ce qu'elle est laide cette horrible succube échappée de l'enfer. <br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
Z
<br /> <br /> ZAFÈ TCHOU MÈL KI PWAN PLON !<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre