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23 Avril 2018
En 2003 un réferendum portant sur une évolution statutaire de la Guadeloupe a reçu un accueil hostile de la population qui avait répondu par un NON catégorique par plus de 74%.
Ceci contre l'avis de presque tous les élus. Ces élus dont l'incapacité à administrer est effarante ( Problème de la distribution de l'eau, de l'amélioration et de l'agrandissement du réseau routier, situation catastrophique des communes dont les 4/5 sont en proie à des déficits abyssaux, etc ) ces élus donc ne respectent pas la volonté populaire, en proie à leurs fantasmes de puissance et d'honneurs officiels. Ils ont semble-t-il su convaincre certains milieux d'affaires qu'ils auraient à gagner à une évolution statutaire.
Un lecteur du Scrutateur, très attentif à l'évolution de la situation, nous adresse ce topo qui montre clairement l'enjeu du débat. Je publie son texte. Nous reviendrons probablement très bientôt sur le niuveau défi qui est lancé à la Guadeloupe.
Le Scrutateur.
PS : Nos lecteurs sont invités à nous tranmettre les commentaires qui leur paraissent convenables dans la rubrique des commentaires d'articles.
« Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace »
Ce projet de loi a été transmis par le Premier Ministre au Conseil d'Etat pour avis.
Pour bien comprendre ce qui se trame dans le dos des Guadeloupéens, ci-dessous l'article 73 actuel et l'article 73 Nouveau tel qu'il résulte du projet du Gouvernement conçu à la demande des élus et ... du monde de la finance Outre-mer qui exerce ses talents en Gwada particulièrement :
Nous y reviendrons !
ARTICLE 73. ACTUEL
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outremer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 73. Nouveau
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par le présent article peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, et dans les conditions fixées par une loi organique. » ;
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
« Pour le département et la région de La Réunion, les habilitations prévues au deuxième alinéa s'appliquent uniquement dans les matières relevant de leurs compétences.
« Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt-quatre mois suivant l’habilitation. »
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.