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13 Avril 2009
Article 73
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
” Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
” Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
” Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
” Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
” La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de la Réunion.
” Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
” La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. “
Alors relisons ce second alinéa de l’article 72-4 et l’article 72-3
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régies par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises. Article 72-4
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences
ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée,
une déclaration qui est suivie d’un débat.
La Réunion a donc complètement verrouillé son statut et les autres DOM ne l’on pas voulu. L’inquiétude peut venir de cette
petite phrase qui dit que le Président peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer : Il peut il n’en a pas
l’obligation.
Lorsque Monsieur Marie-Jeanne le Président de la Région Martinique, Indépendentiste affirmé, énonce que ses Etats Généraux sont déjà bouclés, celà veut dire que compte tenu du vote récent du congrès de la Martinique, le Gouvernement peut décider du changement de statut de l’île soeur et le faire voter par l’Assemblée Nationale et le Sénat sans passer par un référendum populaire. C’est aussi la même chose pour la Guadeloupe. Ainsi donc des hommes et des femmes élus pour un mandat bien caractérisé (Conseiller Général, Conseiller régional) peuvent en congrès se donner le pouvoir de conduire leur communauté à l’Indépendance.
Bravo la Réunion ! Bon voyage la Martinique ! Attention la Guadeloupe !
Les états Généraux peuvent demander la modification de la constitution et intégrer le verrouillage aussi de la Guadeloupe.