27 Février 2018
( Suite du document proposé en un 1er article )
12 PROPOSITIONS pour un rééquilibrage des pouvoirs
Parlementaires et élus locaux, nous sommes conscients des forces et des faiblesses de notre régime institutionnel. Nous considérons que pour redonner confiance en la politique, en ses élus et revivifier le débat démocratique et parlementaire, il convient de renforcer les pouvoirs législatifs du Parlement en transformant la procédure parlementaire et en améliorant le contrôle et l’évaluation de l’action gouvernementale.
Pour ce faire, nous souhaitons modifier l’article 44 de la Constitution en supprimant notamment le vote bloqué, qui permet au Gouvernement de contraindre la procédure parlementaire et de subordonner le vote global des parlementaires à l’acceptation d’une mesure sensible.
Dans la même logique, nous proposons de supprimer le droit accordé au Gouvernement d’introduire, lors de la discussion parlementaire, des dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion.
En matière de contrôle de l’activité gouvernementale et d’amélioration de la qualité des lois, souvent bavardes et contenant des mesures n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact, nous militons pour que soient rendus publics les avis du Conseil d’Etat sur les textes soumis par le Gouvernement et que les décrets d’application des lois soient pris pas plus tard qu’un an après leur promulgation.
Afin de renforcer le droit d’amendement des parlementaires, nous pensons légitime de demander à ce que soit supprimé l’article 40 de la Constitution dont l’application complexe et parfois extensive en matière de recevabilité financière est devenue obsolète. Rappelons que l’existence de l’article 40 n’a pas empêché l’accroissement depuis 1958 tant des dépenses publiques que la constitution d’un stock de dette publique qui dépasse aujourd’hui 1.200 milliards d’euros.
En matière de renforcement des pouvoirs de l’opposition parlementaire, garante de la vivacité de notre démocratie, nous souhaitons que soit inscrit dans la Constitution le principe selon lequel le temps de parole attribué aux groupes parlementaires lors de la discussion générale accompagnant l’examen des textes de loi en séance publique soit réparti égalitairement entre groupes parlementaires.
Nous considérons par ailleurs qu’il convient de modifier de l’ordre du jour parlementaire : les textes discutés seraient ainsi pour 1/3 d’initiative de l’opposition, 1/3 pour la majorité et 1/3 pour le Gouvernement.
Il nous semblerait également légitime de laisser le temps aux parlementaires d’examiner les textes majeurs et singulièrement les projets de révision constitutionnelle : c’est pourquoi nous proposons d’interdire le recours à la procédure accélérée d’examen sur ce type de textes comme c’est déjà le cas pour les PLF et PLFSS.
Pour plus de transparence du débat parlementaire, nous estimons que les questions des membres du Parlement devraient être réparties à égalité entre les groupes parlementaires, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, et que les réponses du Gouvernement donnent lieu à réplique des auteurs des questions.
Pour « légiférer mieux » et ne pas être soumis à l’impérium technique du Gouvernement, nous souhaitons que les groupes parlementaires puissent bénéficier d’une assistance de la Cour des comptes lors de l’examen projets de lois soumis par le Gouvernement.
Par ailleurs, nous souhaitons redonner de la visibilité aux acteurs publics et singulièrement aux acteurs locaux. C’est ainsi que nous proposons, à l’instar de ce qu’il se fait pour le budget de l’Etat ou des comptes sociaux, de créer un projet de loi de financement des collectivités territoriales qui permettra de mieux définir les ressources des collectivités locales.
En n, par souci de cohérence, nous souhaitons qu’il soit interdit le cumul de la fonction de ministre avec tout mandat d’exécutif local : ce qui est imposé aux parlementaires doit logiquement être exigé pour les membres de l’exécutif.
Texte de la Constitution :
« ARTICLE 37 : Accélérer la mise en œuvre des réformes et imposer au Gouvernement la publication des décrets d’application des lois
Texte de la Constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. »
Amendements proposés
1/ Insérer l’alinéa suivant : « Les décrets pris après avis du Conseil d’Etat en application des textes de forme législative sont nécessairement pris avant la fin de l’année suivant leur promulgation. »
2/ Aux articles 38 et 39 : rendre publics les avis rendus par le Conseil d’Etat sur les textes soumis par le Gouvernement
Texte de la Constitution :
« ARTICLE 44 : Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.»
Amendements proposés
1/ Supprimer le dernier alinéa sur le vote bloqué.
2/ Compléter par un alinéa : « Le Gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi, de dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l’adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. »
Texte de la Constitution :
« ARTICLE 40 - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »
Amendements proposés
Supprimer cet article
Texte de la Constitution :
«ARTICLE 42 - La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. »
Amendements proposés
Au dernier alinéa, après les mots « sécurité sociale », insérer les mots « , aux projets de révision constitutionnelle »
Texte de la Constitution :
« ARTICLE 48 - Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre xé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »
Amendements proposés
1/ Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « L’ordre du jour des assemblées comporte pour un tiers la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui, pour un tiers les propositions de loi des groupes parlementaires qui ont déclaré soutenir le Gouvernement et pour un tiers les propositions de loi de ceux qui ne l’ont pas déclaré. »
2/ Ajouter un alinéa : « Elles sont réparties à égalité entre les groupes parlementaires. »
Texte de la Constitution :
« ARTICLE 23 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25. »
Amendements proposés
Après les mots « de tout mandat parlementaire, » insérer les mots : « de tout mandat exécutif local »
Texte de la Constitution :
«ARTICLE 47-2 - La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »
Amendements proposés
1/ Après le 1er alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Dans les conditions fixées par une loi organique, les projets et propositions de loi peuvent être soumis, avant leur examen en commission de l’assemblée intéressée et à la demande d’un groupe parlementaire, à l’avis de la Cour des comptes. »
2/ Compléter l’article 51-1 par l’alinéa suivant : « Lors de la discussion générale des projets ou propositions de lois, le temps de parole est réparti égalitairement entre groupes parlementaires. »
Amendements nouvel article
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 47-1 :
« Le Parlement vote les projets de loi de financement des collectivités territoriales dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28. »
11PROPOSITIONS pour moderniser notre République et faire respirer nos territoires
Au cours des 10 dernières années, le législateur a engagé un profond bouleversement du paysage territorial et des institutions locales sans parfois en mesurer les conséquences concrètes. Des réformes et des décentralisations mal accompagnées et qui demeurent lacunaires au regard des interprétations restrictives du Conseil constitutionnel en matière de dérogation et d’adaptation des normes nationales.
Aujourd’hui, nous considérons qu’une République moderne doit o rir aux départements, aux régions ou aux collectivités à statut particulier le droit de déroger de manière permanente aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Cette République moderne doit aussi être juste et renforcer les dispositifs de péréquation destinés à compenser les inégalités entre les collectivités territoriales.
La République moderne doit tenir compte des caractéristiques et intérêts des Outre-mer et leur permettre ainsi d’adapter les lois et règlements sur les règles propres d’organisation et de fonctionnement des institutions, sur les régimes sociaux, financiers, fiscaux, douaniers et électoraux et élargir le droit à l’habilitation à La Réunion.
En matière d’organisation administrative et organisationnelle, sans préjuger du positionnement que nous pourrions prendre lors du débat qui pourrait être réouvert, nous souhaitons que toutes les conditions de la tenue d’un débat démocratique éclairé puissent être garanties. Il nous semble dès lors pertinent que les élus des territoires concernés par un projet de réforme puissent être consultés.
Défenseurs indéfectibles des langues régionales, nous souhaiterions par ailleurs qu’elles puissent disposer d’un vrai statut, reconnu par une loi organique et invocatoire en droit.
En n, pour en finir avec les dernières scories historiques inscrites dans le marbre de notre loi fondamentale, nous souhaitons que soit supprimé le mot « métropole » et que l’article 88 aux accents néocolonialistes soit modifié.
Texte de la Constitution :
« ARTICLE 72 - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
Amendements proposés
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les départements, les régions ou les collectivités à statut particulier peuvent déroger aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. »
Texte de la Constitution :
«ARTICLE 72-2 : Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. »
Amendements proposés
Option 1 : au dernier alinéa par l’alinéa, remplacer le mot « favoriser » par le mot « garantir »
Option 2 : remplacer le dernier alinéa par l’alinéa suivant : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à compenser les inégalités entre les collectivités territoriales. »
Texte de la Constitution :
« ARTICLE 72-3 : La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton. »
Amendements proposés
Inscrire « populations DES outre-mer »
Texte de la Constitution :
« ARTICLE 73 - Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles- mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »
Amendements proposés
1/ Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Ces adaptations portent notamment sur les règles propres d’organisation et de fonctionnement des institutions, sur les régimes sociaux, financiers, fiscaux, douaniers et électoraux tenant compte de leurs intérêts au sein de la République. »
2/ Supprimer l’alinéa 5 pour La Réunion
3/ Ajouter un dernier alinéa : « Par dérogation à l’alinéa précédent et dans les conditions fixées par une loi organique, les élus municipaux, départementaux, régionaux et les parlementaires élus dans la collectivité concernée peuvent être consultés par le Gouvernement, ou à leur demande, en vue de la création d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou de l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités. Le projet n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des su rages exprimés.
Texte de la Constitution :
«ARTICLE 74-1 - Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de rati cation par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. »
Amendements proposés
Au premier alinéa, remplacer le mot « métropole » par les mots « France hexagonale »
Texte de la Constitution :
«ARTICLE 75-1 Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »
Amendements proposés
Ajouter « Une loi organique détermine leur statut. »
Texte de la Constitution :
«ARTICLE 88 - «La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations. »
Amendements proposés
Option 1 : Après le mot « accords », insérer les mots : « de partenariat »
Option 2 : L’article est ainsi réécrit : « La République peut conclure des accords de partenariat avec des Etats et des peuples pour développer mutuellement leurs civilisations. »