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9 Mars 2015
Le Scrutateur porte à la connaissance du public, cette décision du Tribunal administratif de Basse Terre, qui déboute un certain nombre d'Associations, au premier rang desquelles Le LKP, ennemies de la paix publique, et vecteurs de racisme, au nom de l'antiracisme.
Cette décision de justice est datée du 06 mars courant.
Les passages soulignés l'ont été par Le Scrutateur.
Edouard Boulogne.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
N° 1500129
___________
ASSOCIATION LAKOU-LIYANNAJ KONT
PWOFITASYON et autres
___________
M. Besle
Juge des référés
___________
Audience du 5 mars 2015
Ordonnance du 6 mars 2015
___________
54-035-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015,
- l’association Lakou – Liyannaj Kont Pwofitasyon (Lakou – LKP), dont le siège
est palais de la mutualité, rue Paul Lacavé à Pointe-à-Pitre (97110),
- l’union générale des travailleurs de Guadeloupe dont le siège est rue Paul Lacavé
à Pointe-à-Pitre (97110),
- la fondation Frantz Fanon, dont le siège est 58 rue Daguerre à Paris (75014),
- l’association collectif de l’ouest Sainte-Rosien (COSE), dont le siège BP 114 à
Sainte-Rose Cédex (97115),
- Afrocentricy international Guadeloupe, dont le siège est 51 bis Morne Ferret aux
Abymes (97139),
- le comité international des peuples noirs, dont le siège est 17 rue Bébian à Pointeà-
Pitre (97110),
- le mouvement international pour les réparations Guadeloupe, dont le siège est 65
rue Lamartine à Pointe-à-Pitre (97110),
représentés par Me E...D..., Me G... D..., la SCP Ezelin-Dione, la SCP Chevry-
Valerius, Me F... et la SCP Gilles Devers et associés,
demandent :
1°) d’enjoindre au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sur le
fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire
démonter, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard, la stèle érigée « à la mémoire des français libres et engagés qui
ont débarqué sur ce rivage en 1635 » édifiée par l’association le cercle culturel Auguste Lacour
sur la parcelle AB n° 820 à Sainte-Rose ;
2°) de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une
somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à
chacune des associations requérantes ;
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Ils soutiennent que :
- l’édification de la stèle litigieuse constitue une apologie de crimes, d’assassinats,
de génocide, de vols, d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, de
l’esclavage et qu’il importe de mettre fin à une situation qui viole l’ordre public international et
le code pénal ;
- le texte gravé sur la stèle est sans réserve ni prise de distance et est ouvertement
négationniste des crimes commis ;
- la stèle porte atteinte au libre accès au domaine public, à la liberté de vivre, à la
liberté de vivre libre, à la liberté de vivre ses croyances religieuses, à la liberté de produire des
ressources alimentaires, à la liberté de ne pas se soumettre au travail d’autrui et à la liberté de
constituer un foyer et de fonder une famille ;
- cette atteinte à des libertés fondamentales porte atteinte à l’ordre public ;
- la stèle fait l’apologie d’un criminel de guerre ;
- il y a urgence à faire cesser ces atteintes à des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besle,
- les observations de MeD..., représentant les associations requérantes, et, à la demande
du juge des référés, les observations de M. A..., représentant le directeur des affaires culturelles
de la Guadeloupe, et de M.C..., représentant le préfet de la Guadeloupe.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait
porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’aux termes du premier
alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence
doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une convention signée le 24
octobre 2013, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres a autorisé l’association « le
cercle culturel Auguste Lacour » à occuper temporairement vingt mètres carrés à l’intérieur de la
parcelle AB n° 280 situé dans la zone des cinquante pas géométriques à Sainte-Rose pour y
édifier une stèle commémorative ; que cette stèle, inaugurée en janvier 2015, comporte deux
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plaques, sur la première est inscrite « A la mémoire des français libres et engagés qui ont
débarqué sur ce rivage en 1635 » et sur la seconde « Sur ce rivage, en juin 1635, Charles de
l’Olive et Jean Duplessis débarquèrent, accompagnés de 550 engagés et de 4 religieux. Ces
hommes qui eurent le courage de tenter l’aventure prirent possession de l’île au nom du roi de
France. » ; que les associations requérantes font valoir que l’autorisation accordée par le
conservatoire du littoral et des rivages lacustres permet l’édification d’une stèle commémorant le
début de la colonisation en Guadeloupe qui s’est caractérisée par l’extermination des populations
résidentes et a permis l’économie de l’esclavage et qu’ainsi cette stèle fait l’apologie de crimes,
d’assassinats, de génocide, de vols, d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise
terroriste, de l’esclavage, qu’elle porte atteinte au libre accès au domaine public, à la liberté de
vivre, à la liberté de vivre libre, à la liberté de vivre ses croyances religieuses, à la liberté de
produire des ressources alimentaires, à la liberté de ne pas se soumettre au travail d’autrui et à la
liberté de constituer un foyer et de fonder une famille et que le texte qu’elle comporte, qui est
sans réserve et prise de distance, est ouvertement négationniste ; que les associations requérantes
soutiennent qu’il y a lieu, en conséquence, pour le juge des référés de faire cesser une situation
qui viole l’ordre public international et le code pénal et porte atteinte à des libertés
fondamentales ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’en supposant même que le libre accès au domaine
public constitue une liberté fondamentale, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres n’a
pas porté à cette liberté une atteinte grave et manifestement illégale en autorisant une occupation
privative de vingt mètres carrés sur le domaine public ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les associations requérantes exposent qu’après
l’arrivée des Français en Guadeloupe en 1635, la population des Kalinas a été victime d’atteintes
à la liberté de vivre, à la liberté de vivre libre, à la liberté de vivre ses croyances religieuses, à la
liberté de produire des ressources alimentaires, à la liberté de ne pas se soumettre au travail
d’autrui et à la liberté de constituer un foyer et de fonder une famille, les inscriptions figurant sur
la stèle ne portent pas elles-mêmes atteinte à l’une de ces libertés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’il appartient aux autorités administratives non
seulement de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises
mais également de faire en sorte que par leur action ou leur carence ne se créent des situations
contraires au droit pénal ; que dans l’hypothèse où l’action ou la carence de l’autorité publique
laisserait se perpétrer des infractions pénales susceptibles de créer un danger caractérisé et
imminent pour la vie des personnes ou de porter atteinte au respect de valeurs et principes,
notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ou par la tradition républicaine, portant ainsi une atteinte grave et
manifestement illégale à des libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre
utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés
peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire obstacle à ces infractions pénales
résultant de cette action ou de cette carence ;
6. Considérant qu’en l’espèce, les associations requérantes font valoir que les
inscriptions figurant sur la stèle font l’apologie de crimes, d’assassinats, de génocide, de vols,
d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, de l’esclavage, qui est
réprimée pénalement et contraire à l’ordre public international ; que, d’une part, ce trouble à
l’ordre public qu’elles invoquent ne crée pas un danger caractérisé et imminent pour la vie des
personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté
fondamentale ; que, d’autre part, si les inscriptions sur la stèle litigieuse prêtent des vertus,
notamment de courage, aux Français embarqués pour la Guadeloupe en 1635 et ont ainsi une
connotation élogieuse, faisant abstraction des crimes commis par eux ou à leur suite, et sont en
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conséquence susceptibles de susciter de légitimes polémiques, elles ne contiennent en elles mêmes
aucun propos portant une atteinte au respect de valeurs et principes consacrés par la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou par la tradition républicaine appelant des
mesures de sauvegarde immédiates, dans l’attente que le juge judiciaire statue sur la plainte dont
il pourrait être saisi ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont
pas fondées à soutenir que le conservatoire du littoral et des rivages lacustres a, en autorisant
l’installation de la stèle litigieuse sur le domaine public, porté une atteinte grave et
manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement
d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Lakou – Liyannaj Kont Pwofitasyon (Lakou – LKP) et
autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lakou – Liyannaj Kont
Pwofitasyon (Lakou – LKP), à l’union générale des travailleurs de Guadeloupe, à la fondation
Frantz Fanon, à l’association collectif de l’ouest Sainte-Rosien (COSE), à Afrocentricy
international Guadeloupe, au comité international des peuples noirs, au mouvement international
pour les réparations Guadeloupe et au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 6 mars 2015.
Le juge des référés,D.Besle
Le greffier, L Lubino
Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision